 L'attribution du diplôme de porte-drapeau Créé en 1961, ce diplôme est aujourd'hui destiné à rendre hommage aux porteurs du drapeau d'associations de citoyenneté combattante (anciens combattants, titulaires de décorations, associations de mémoire, associations sauvegardant le lien entre la Nation et l'Armée et d'associations de citoyens bénévoles (pompiers, croix rouge, sauveteurs...).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux diplômes d'honneur de porte-drapeau
NOR : DACM0600018A
Le ministre délégué aux anciens combattants,
Vu le décret no 2006-665 du7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification dela composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret no 2006-672 du8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et aufonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'arrêté du 9 août 2002 portant nomination à la Commission nationaledu diplôme d'honneur de porte-drapeau des associations d'ancienscombattants et victimes de guerre ;
Vu l'avis de la Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau en date du 9 mars 2006,
Arrête :
Article 1 Lesdiplômes d'honneur de porte-drapeau récompensent les ancienscombattants, les victimes de guerre et toute personne portant l'emblèmenational, lors des cérémonies patriotiques. Un diplôme d'honneur deporte-drapeau peut être décerné après trois, dix, vingt et trenteannées, consécutives ou non, de service de porte-drapeau, en tant quetitulaire ou en tant que suppléant. Lorsqu'un diplôme d'honneur estattribué à un porte-drapeau déjà titulaire d'un premier diplôme, lenouveau diplôme ne se substitue pas à l'ancien.
Si la premièredemande est formulée après dix années de service, le diplôme d'honneurattribué récompense l'ensemble des années de service effectuées par leporte-drapeau au moment de la demande. Article 2 Ladélivrance des diplômes ne préjuge pas du bénéfice des dispositions ducode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 3 Peuventprésenter des candidats les associations, déclarées, d'ancienscombattants et de victimes de guerre, de titulaires de distinctionshonorifiques françaises, de mémoire combattante et d'anciens militaires.
Peuvent également être présentées les candidatures dessapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs secouristes et deshospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ilsrelèvent. De même, les candidatures des porteurs de drapeau descommunes et des associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entrele monde combattant et la nation sont recevables.
En dehors deces précédents cas, les diplômes d'honneur de porte-drapeau, après avisde la Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau,peuvent être attribués à toute personne portant l'emblème national surproposition de l'association dont elle ressortit.
Le diplômepeut également être délivré sur proposition des associations, communesou organismes compétents aux personnes décédées depuis moins d'un an. Article 4 Lesnoms des titulaires du diplôme visé à l'article 1er sont publiés auBulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. Article 5 Avantl'examen des demandes de diplôme d'honneur par l'une des commissionsvisées aux articles 6 et 8 du présent arrêté, une enquête de moralitédu requérant peut être diligentée par le préfet de département, lehaut-commissaire de la République dans les territoires d'outre-mer eten Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou les consuls de France àl'étranger. Article 6 La Commission nationale dudiplôme d'honneur de porte-drapeau est désignée par arrêté ministériel.Elle est composée comme suit :
- le ministre en charge des anciens combattants, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
- trois membres du conseil d'administration de l'Office national desanciens combattants et victimes de guerre, désignés par ce conseil, ettrois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement destitulaires ;
- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la Nation.
En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, la commission nationaleest présidée par le directeur général de l'Office national des ancienscombattants et victimes de guerre. Article 7 La Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau est consultée sur les demandes formulées par :
- les associations nationales visées à l'article 3 ci-dessus ;
- les associations et groupements d'anciens combattants français à l'étranger ;
- les associations et groupements d'anciens combattants à l'étranger ;
- les associations et groupements visés à l'article 3 ci-dessus, dont le siège est à l'étranger ;
- les ambassadeurs ou les consuls de France en faveur des résidents à l'étranger.
Cette commission donne un avis sur les demandes de subventions tendantà l'achat ou à la restauration de drapeaux associatifs présentées parces associations.
Elle connaît des recours formulés contre lesdécisions départementales de rejet des demandes de diplôme d'honneur deporte-drapeau et des demandes de subventions tendant à l'achat ou à larestauration de drapeaux associatifs.
Elle est consultée sur lagestion des drapeaux associatifs et sur toute modification concernantla réglementation relative aux diplômes d'honneur de porte-drapeau. Article 8 Lescommissions du diplôme d'honneur de porte-drapeau dans les territoiresd'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont désignées par arrêté duhaut-commissaire de la République et comprennent :
- le haut-commissaire de la République, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
- le responsable de l'Office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, secrétaire ;
- trois membres du conseil d'administration de l'Office des ancienscombattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie,désignés sur proposition de ce conseil, et trois membres suppléantsappelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;
- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la Nation.
En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire de la République,la commission est présidée par le responsable de l'Office des ancienscombattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie. Article 9 Lesconseils départementaux pour les anciens combattants et victimes deguerre et la mémoire de la Nation dans les départements métropolitainset d'outre-mer et les commissions visées à l'article 8 ci-dessusdonnent un avis sur les demandes de diplôme d'honneur et les demandesde subventions tendant à l'achat ou à la restauration de drapeauxassociatifs ne ressortissant pas à la compétence de la Commissionnationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau. Article 10 L'arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau est abrogé. Article 11 Ledirecteur général de l'Office national des anciens combattants etvictimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, quisera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 2006.
Hamlaoui Mékachéra
Information offerte par l'ANT-TRN
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